Le plan d’occupation du sol (POS)

Le plan d’occupation du sol (POS) est un outil de l’aménagement du territoire qui est relativement peu connu par le public. En effet, contrairement au PAG et au PAP, les propriétaires sont rarement confrontés à cet instrument.

Cela est sans doute dû au fait qu’il n’existe au Luxembourg à l’heure actuelle qu’une poignée de POS. Néanmoins, il convient de s’y attarder alors que ces plans couvrent des intérêts nationaux cruciaux.

Le plan d’occupation du sol, instrument étatique

Une manière facile de comprendre la vocation du POS est de l’opposer à ses petits cousins, le PAG et le PAP.

Ils partagent de nombreuses ressemblances, mais divergent sur des points essentiels.

En termes de contenu, nous constatons tout d’abord que le POS peut ressembler à la fois au PAG et au PAP. A l’instar du PAG et du PAP, le POS comporte une partie écrite et une partie graphique. Comme en matière de PAG, la partie graphique divise une surface donnée en différentes zones, tandis que la partie écrite arrête l’utilisation du sol pour ces différentes zones. Comme le PAG, le POS doit être soumis à une étude environnementale. Ensuite, le POS peut également comporter des éléments qui font penser au PAP de type « nouveau quartier ». Ainsi, le POS peut (mais ne doit pas)  fixer lui-même les prescriptions dimensionnelles (hauteur, largeur, profondeur etc) et l’implantation (reculs) des constructions. Il peut alors directement être exécuté au moyen d’une autorisation de construire. Alternativement, il peut également prévoir que ces modalités doivent être fixées par voie de PAP.

Nous en venons ensuite aux divergences. Les PAG et PAP sont des instruments communaux, adoptés par voie de règlement communal. Ils sont soumis à la tutelle du ministre de l’Intérieur. Par opposition, le POS est un outil gouvernemental, adopté par voie de règlement grand-ducal. Le POS modifie de plein droit un PAG ou un PAP existant. En termes hiérarchie, le POS occupe dés lors un position supérieure. Rappelons également que le PAG occupe toujours l’intégralité du territoire d’une commune. Cela n’est pas le cas du POS. De fait, il n’est nullement lié aux limites territoriales d’une commune et peut même s’étendre sur le territoire de plusieurs communes.

Au niveau concret

La base légale du POS est la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire.

Il n’existe actuellement au Luxembourg que cinq POS. Il s’agit des POS:

« Aéroport et environs »;
« Centre militaire Härebierg »;
« Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, Diekirch » ;
« Lycée technique Mathias Adam » et
« Campus scolaire Tossebierg ».

Nous constatons que ces POS touchent à des intérêts nationaux essentiels tel que l’aéroport au la cité militaire. Ainsi, le POS permet au gouvernement de court-circuiter l’autonomie communale dont les communes bénéficient en principe pour aménager leur territoire. L’Etat peut ainsi réaliser, de sa propre initiative, des projets d’intérêt national.

Au niveau de procédural, l’on constatera que l’enquête publique ressemble à celle prévue en matière de PAG et de PAP. Le POS élaboré par le gouvernement est publié dans les communes concernées par le collège échevinal. Celui-ci doit réceptionner les observations des administrés, qu’il transmet ensuite au gouvernement. A l’instar des procédures en matière de PAG et de PAP, il est absolument primordial à ce que les personnes concernées introduisent une réclamation si elles s’estiment lésées. A défaut, elles seront définitivement irrecevables d’attaquer le POS par la suite devant les juridictions administratives.

Au niveau hiérarchique, le POS doit être conforme au plan directeur de l’aménagement du territoire (PDAT) ainsi qu’aux plans directeurs sectoriels (PDS), autres instruments étatiques. Comme évoqué au préalable, il modifie de plein droit les PAG et les PAP.

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