Le plan d’aménagement particulier (PAP)

Le plan d’aménagement particulier (PAP) est un terme récurrent en matière d’urbanisme.

Or, depuis l’avènement de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, la complexité de la terminologie dans ce domaine n’a cessé de croître. Au point qu’il est devenu pratiquement impossible pour un non-initié de s’y retrouver.

Nous expliquerons dans cette série les termes les plus importants. Le but étant de fournir des explications simples et compréhensibles, elles seront nécessairement schématiques.

Le plan d’aménagement particulier – le petit frère du PAG

Nous avons présenté dans un article parallèle déjà le PAG. Celui-ci définit pour chaque parcelle du territoire communal l’affectation permise. Il s’agit donc de l’outil de base en matière d’aménagement communal. Par contre, nous avons constaté que le PAG ne comporte pas de prescriptions dimensionnelles. Il ne régule partant pas la hauteur, la longueur ou la largeur des constructions. Ni ne définit-il la manière dont un bâtiment doit s’implanter sur une parcelle (les reculs).

C’est ici qu’intervient le plan d’aménagement particulier (PAP). Il est dit « particulier » puisque, contrairement au PAG, il ne couvre pas tout le territoire d’une commune, mais seulement certaines parcelles ou un quartier.

Comme indiqué, sa vocation est de définir les dimensions des constructions (largeur, hauteur et profondeur) et leur implantation (reculs antérieur, postérieur et latéral). Dans certains cas, il prévoit aussi l’agencement de l’espace et des infrastructures publiques.

Le plan d’aménagement particulier est principe hiérarchiquement soumis au PAG. Il doit donc être conforme au PAG et préciser celui-ci.

Concrètement, le PAG définit donc pour une ou plusieurs parcelles l’affectation permise et le PAP indique les dimensions qu’une construction érigée sur cette surface peut avoir.

Chaque PAP doit être adopté par le conseil communal pour pouvoir sortir ses effets. Une fois adopté, toute autorisation de construire doit être conforme à la fois au PAG et au PAP.

Le PAP « nouveau quartier » et le PAP « quartier existant »

Pendant des décennies, il n’existait qu’un seul type de PAP. Depuis l’adoption de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, il faut distinguer entre deux types de PAP.

Il s’agit, d’une part, du PAP « quartier existant ». Comme son nom l’indique, il est recouru à ce type de PAP dans les zones déjà largement urbanisées et qui disposent de toutes les infrastructures publiques nécessaires. Ces quartiers disposent dès lors déjà d’une voirie, de trottoirs, d’éclairage, d’eau, de canalisations, d’électricité, de gaz, etc. Le PAP se limite alors essentiellement à définir les dimensions en cas de réaménagement ou de reconstruction d’un bâtiment existant.  Mais évidemment, même dans les quartiers fortement urbanisés peuvent se trouver encore des parcelles vierges. Le PAP QE déploie alors ces effets en cas de construction sur un tel terrain. Le PAP QE est toujours établi par les communes elles-mêmes.

D’autre part, le PAP peut prendre la forme d’un PAP « quartier nouveau ». Il a vocation à développer un nouveau quartier qui n’existe pas encore. Hormis la définition des dimensions autorisables des bâtisses, il lui revient encore une autre fonction essentielle. En effet, il doit régler l’aménagement de l’espace et des infrastructures publiques. Il doit donc définir à quels endroits seront implantés les voies publiques, les réseaux etc. Le PAP NQ peut être établi par les communes. Des promoteurs ou personnes privées peuvent toutefois également soumettre un PAP NQ au vote du conseil communal.

Le PAG renseigne si une surface doit faire l’objet d’un PAP NQ. Si tel n’est pas le cas, les parcelles font forcément partie d’un PAP QE.

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