La clause de non-concurrence dans le contrat de travail

Pancartes

De nombreux employeurs insèrent une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de leurs salariés.

Quelle est la valeur d’une telle clause ? Le salarié ne peut-il plus travailler au sein de la même branche ad vitam aeternam ?

Pour connaître la réponse, il convient de se référer à l’article L-125-8 du Code du travail, lequel dispose que « la clause de non-concurrence inscrite dans un contrat de travail est celle par laquelle le salarié s’interdit, pour le temps qui suit son départ de l’entreprise, d’exercer des activités similaires afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de l’ancien employeur en exploitant une entreprise personnelle ».

Ainsi, l’interdiction ne vaut que pour le cas où le salarié exercerait la profession concurrente en son nom personnel (entrepreneur indépendant).

Il n’y aurait dès lors aucune difficulté, en principe, à ce qu’il constitue une société pour pratiquer ladite profession, ou s’il exerce sous le statut de salarié dans une autre entreprise !

De plus, si le salarié dispose d’un salaire annuel excédant un certain plafond, actuellement fixé à 56.916,18 € bruts (indice 834,76 en avril 2020) (cf. règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 : http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/1989/07/11/n1/jo), la clause de non-concurrence ne produirait ses effets que si les conditions suivantes sont réunies :

– la clause est limitée à des activités similaires à celles exercées par l’employeur ;
– elle ne peut porter que sur une période limitée, de maximum de 12 mois suivant la fin du contrat ;
– enfin, elle doit être limitée géographiquement « aux localités où le salarié peut faire une concurrence réelle à l’employeur », et ne peut en aucun cas s’étendre au-delà du territoire national.

En outre, si l’employeur avait abusivement licencié le salarié pour faute grave, ou sans avoir respecté le délai de préavis, la clause de non-concurrence ne serait pas applicable.

Toutes ces conditions font que la clause de non-concurrence n’a, en réalité, pas de réelle valeur, en dehors d’un aspect psychologique.
La clause de non-concurrence ne répondant pas aux besoins des employeurs, nous ne sommes pas à l’abri d’une construction jurisprudentielle à venir, fondée pourquoi pas, sur l’obligation de loyauté des parties au contrat.

Virginie VERDANET, Avocat à la Cour – Associée
Le 17 avril 2020

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