Chèques-repas : que deviennent-ils en cas de dispense de préavis ou de maladie ?

turn-on-2932999_640 (1) Chèques repas

Les chèques-repas accompagnent chaque jour de nombreux salariés au Luxembourg. Mais que se passe-t-il lorsque le salarié est dispensé de travailler pendant son préavis ou lorsqu’il tombe malade ?

  1. Les chèques-repas : un avantage en nature faisant partie du salaire

En droit du travail luxembourgeois, les chèques-repas peuvent être considérés comme un avantage en nature. Ils constituent alors une composante du salaire, comme le prévoit comme le prévoit l’article L.221-1 du Code du travail.

  1. Pendant la dispense de préavis

L’article L.124-9, alinéa 2 du Code du travail interdit à l’employeur de réduire le salaire, les indemnités ou les avantages du salarié dispensé de prester son préavis.

Ainsi, l’employeur doit continuer à remettre les chèques-repas pendant cette période. S’il ne les fournit pas, il doit verser leur valeur en numéraire.

Le même article précise que le salarié ne peut pas réclamer le remboursement de frais professionnels, comme les indemnités de repas, de déplacement ou de trajet. Mais cette règle vise uniquement les frais réellement engagés dans le cadre du travail.

Exemple : un salarié qui invite un client au restaurant et demande le remboursement ne peut plus le faire lorsqu’il est dispensé de prester, puisqu’il ne supporte plus ces frais.

Il convient donc distinguer deux situations :

  • les chèques-repas, qui représentent un avantage en nature intégré au salaire,
  • et les remboursements de frais, qui compensent des dépenses effectives liées à l’activité professionnelle.
  1. En cas de maladie

L’article L.121-6, paragraphe (3) du Code du travail prévoit que :

« Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail » jusqu’à la fin du 77ᵉ jour de maladie.

Dans cette situation, l’employeur doit continuer à remettre les chèques-repas au salarié malade, tant qu’il assure la continuation du salaire.

Certaines interprétations de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 juin 2015 (n° 41129) soutiennent le contraire.

La Cour précise que « le chèque-repas a pour objet de permettre au salarié de prendre un repas principal au cours d’une journée de travail. Elle exclut l’utilisation du chèque-repas après le travail et pendant les périodes d’inactivité (Week-end, congés, incapacité de travail, congé de maternité) (cf. Armand Haas : Le salaire, sub. 3.4, Avantages en nature, n° 5064, p. 1093). »

Ainsi, la Cour ne dit jamais que les chèques-repas cessent d’être dus. Elle se limite à préciser que le salarié ne peut pas les utiliser pendant les périodes d’inactivité.

Autrement dit, le salarié ne peut pas, en théorie, les utiliser pendant le congé maladie, mais en vertu de l’article L.221-1 du Code du travail, l’employeur doit tout de même les lui remettre.

  1. Une jurisprudence récente confirme

Le Tribunal du travail de Luxembourg a réaffirmé ce principe dans un jugement du 20 octobre 2023 (L-TRAV-336/2022) :

« Du moment que ces tickets-repas figurent dans le contrat de travail, ils constituent un élément de la rémunération. En l’espèce, le tribunal constate que le contrat de travail ne prévoit rien quant à des chèques-repas mais suivant les fiches de salaire versées en cause la société SOCIETE1.) a attribué à PERSONNE1.) des chèques-repas d’une valeur de 10,80 euros alors que la participation d’PERSONNE1.) était de 2,80 euros. Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense ne doit entraîner aucun désavantage. […] La demande du salarié est donc fondée à hauteur du montant réclamé soit 388,80 euros. »

Conclusion

Dès lors, lorsque les chèques-repas apparaissent sur la fiche de salaire comme avantage en nature, ils font partie du salaire, et doivent être remis au salarié, sinon leur contre-valeur doit être payée en numéraire, que le salarié travaille, soit en arrêt maladie ou dispensé de prester le préavis suite au licenciement.

Virginie VERDANET, Avocat à la Cour – Associée
Le 17 octobre 2025

Publié dans :