Obligation de délivrer les chèques-repas pendant la maladie ou pendant le préavis non presté ?
Puisque les chèque-repas sont considérés en droit du travail luxembourgeois comme un avantage en nature, ils font donc partie intégrante du salaire (article L.221-1 du Code du travail).
Qu’en est-il lorsque l’on est dispensé de travailler pendant le préavis ?
L’article L.124-9 du Code du travail dispose clairement à l’alinéa 2 que la dispense ne doit entrainer aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail.
Puisque le chèque-repas est un avantage en nature faisant partie du salaire, il est dû pendant le préavis faisant suite à la résiliation du contrat de travail, même si le salarié est dispensé de prestation. A défaut de remise des chèques-repas, l’employeur devra verser au salarié leur valeur en numéraire.
Il est toutefois vrai que ce même alinéa poursuit en indiquant que le salarié ne peut pas prétendre aux avantages que représente le remboursement de frais occasionnés par le travail, notamment des indemnités de repas, de déplacement ou indemnités de trajet.
Cependant, cet alinéa ne concerne que les remboursements (i) de frais (ii) effectués par le salarié à l’occasion du travail (iii). A titre d’exemple, nous pouvons citer le cas du salarié qui se rend au restaurant avec des clients, paie avec sa carte de crédit, puis fournit la facture et la preuve de paiement à son employeur pour obtenir le remboursement. Si le salarié est dispensé de prester le préavis, ce type de frais ne se justifiera effectivement plus.
Dès lors, il existe une différence entre recevoir les chèques-repas (avantage en nature faisant partie du salaire) et obtenir le remboursement de frais effectués à l’occasion du travail, tels que le remboursement des indemnités de repas.
Qu’en est-il en période de maladie ?
L’article L.121-6 du Code du travail dispose clairement au point (3) que « le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de travail » jusqu’à la fin du 77ème jour de maladie.
Ainsi, en cas d’incapacité de travail, lorsque l’obligation de continuer le salaire pèse sur l’employeur, ce dernier devra continuer à délivrer les chèques-repas au salarié malade.
Néanmoins, certains se fondent sur un arrêt de la Cour d’appel du 11 juin 2015 (n° de rôle 41129) pour estimer que les chèques-repas ne seraient pas dus pendant la maladie. Pourtant l’arrêt n’indique pas cela. La Cour précise que « le chèque-repas a pour objet de permettre au salarié de prendre un repas principal au cours d’une journée de travail. Elle exclut l’utilisation du chèque-repas après le travail et pendant les périodes d’inactivité (Week-end, congés, incapacité de travail, congé de maternité) (cf. Armand Haas : Le salaire, sub. 3.4, Avantages en nature, n° 5064, p. 1093). »
L’arrêt indique seulement que « l’utilisation » du chèque-repas par le salarié serait exclue pendant une période d’inactivité (d’ailleurs, dont la dispense de préavis ne figure pas dans la liste de l’auteur cité), pas que l’employeur ne devrait plus continuer à les délivrer aux salariés !
Virginie VERDANET, Avocat à la Cour – Associée
Le 17 avril 2020