Constructions délabrées

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Constructions délabrées – constat :

La plupart d’entre nous passent dans les rues régulièrement devant des constructions délabrées et laissées à l’abandon.

Nous nous demandons souvent pourquoi les communes n’agissent pas à l’encontre des propriétaires. En effet, ces bâtiments ne sont pas seulement disgracieuses pour l’image public, elles sont également dangereuses. S’ils sont situés le long d’une voie publique, ils peuvent exposer les usagers à la chute de tuiles de toiture ou autres éléments de construction. Les maisons mitoyennes risquent de subir l’humidité s’infiltrant à travers les murs. S’y route un risque d’incendie accru.

D’ailleurs, il y a lieu de souligner que les administrations communales ont la mission d’assurer la sécurité et la salubrité publique.

Existe-il des moyens d’action?

Nous avons obtenu de la part du juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg une décision intéressante à ce sujet.

Nous sommes en effet parvenus à faire ordonner la démolition la démolition d’une telle ruine (les décisions de justice récentes peuvent être consultées sous : https://justice.public.lu/fr/jurisprudence/jurisprudence-judoc.html).

En l’espèce, cette décision a été précédée de démarches considérables. La commune était intervenu à de nombreuses reprises. La Direction de la santé avait déclaré le bâtiment insalubre dangereux. Par ailleurs, le règlement sur les bâtisses en question contenait une disposition imposant aux propriétaires de remettre en état ou de supprimer les bâtiments vétustes, particulièrement le long de chemins publics. Nous avons constaté que la plupart des règlements communaux au Luxembourg contiennent toutefois des dispositions similaires.

Par ailleurs, nous avions renforcé l’efficacité de l’ordonnance au moyen d’une peine d’astreinte conséquente. Ainsi, la ruine avait disparu quelques mois après le jugement.

Évidemment, une ingérence aussi exorbitante dans le droit de propriété ne se justifie que dans un certain nombre de cas. Cependant, cette décision démontre qu’il existe bel et bien des moyens d’action.

Paul SCHINTGEN
Avocat à la Cour – Associé

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