Harcèlement moral ou Mobbing

En l’état actuel du droit, il n’existe pas de définition du « harcèlement moral » dans le Code du travail au Grand-Duché de Luxembourg.
Faute de législation spécifique, les juges luxembourgeois se fondent sur l’obligation générale de l’article 1134 du Code civil, de toute partie à une relation contractuelle d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Ainsi, le terrible fardeau de la charge de la preuve pèsera sur le salarié, lequel devra démontrer que son employeur a, de manière répétée, porté atteinte à sa dignité ou à son intégrité psychique.
Ainsi, un acte isolé ne saurait caractériser un comportement de harcèlement moral.
Les juges décident également qu’il convient de faire la distinction entre une situation constituant un harcèlement moral et une situation de tension, voire de stress – même intense -, liée à un contexte professionnel pouvant être difficile, ou à la nature de la tâche, ou à l’étendue des responsabilités du salarié, voire à une surcharge de travail.
Autant dire que les juridictions sont strictes avec cette notion, et ne reconnaissent que très rarement l’existence d’un tel harcèlement.
Dès lors, nous conseillons vivement au salarié victime de « se constituer un dossier », en rassemblant des écrits comme des courriels, des témoignages, photos et autres preuves susceptibles de démontrer que ce qu’il vit n’est pas seulement une tension passagère, mais bien du harcèlement moral.
Si l’auteur est un collègue, le salarié devra dénoncer les actes dont il est victime à son employeur. A défaut, ce dernier ne pourra pas réagir, et dès lors, ne pourrait pas être condamné en justice pour des faits dont il ignorait l’existence.
Pourtant, trop de salariés hésitent à alerter la direction, espérant que la situation s’améliorera d’elle-même. Ceci est malheureusement une erreur courante…
Nous conseillons au contraire d’alerter la direction, et par écrit, afin de disposer d’une preuve en ce sens.
Quant à l’employeur, nous lui suggérons de régulièrement « prendre la température » au sein de l’entreprise, et en cas d’échos sur l’existence de faits d’harcèlement, d’entamer une enquête interne objective afin de vérifier la véracité des faits, de les faire cesser, et de les faire sanctionner le cas échéant.
Enfin, il est à noter qu’en droit pénal luxembourgeois, le harcèlement moral constitue une infraction dénommée « harcèlement obsessionnel ». L’article 442-2 du Code pénal dispose que « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende de 251 3000 €, ou l’une de ces 2 peines seulement. »
Les faits doivent être dénoncés, et les auteurs, assumer leur responsabilité.
Virginie VERDANET, Avocat à la Cour – Associée
Le 17 avril 2020